L'Edit du Roy
En Août 1539, François 1er (1494-1547) se trouve à Villers-Cotterêts petite ville de l’Aisne, pour y chasser. Mais cela ne l’empêche pas de penser aux affaires de l’état, et c’est là qu’il promulgue la célèbre ordonnance tenue par beaucoup, aujourd’hui encore, uniquement comme l’acte fondateur de l’Etat Civil. Et pourtant, il s’agit de bien plus que cela. En effet, l’ordonnance porte le nom de « Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances ». Œuvre du Chancelier Guillaume Poyet (1473-1548), elle comprend 192 articles qui portent réforme de la juridiction ecclésiastique, réduisant certaines prérogatives des villes, organise l’Etat Civil et impose l’usage du français – à la place du Latin – dans la rédaction des jugements et des actes notariés. En matière d’Etat Civil, l’ordonnance fait obligation aux abbés et curés de consigner dans les registres les déclarations de décès et les baptêmes.Déjà au Moyen-Age s'était introduit, pour les curés des paroisses, l'usage de rédiger des actes relatant certains évènements intéressant les personnes. Auparavant, on devait, s’en rapporter aux témoignages occultes. Mais cela posait problème pour l’église, les sacrements ne pouvant être donné qu’aux baptisés. Ainsi les curés furent-ils incités à inscrire les baptêmes sur les registres, avec indication des noms des parrains et marraines. Le plus ancien texte connu est l’ordonnance d’Henri le Barbu, évêque de Nantes, et porte la date du 3 Juillet 1406. D’autres évêques suivirent l’exemple, mais ce n’est qu’en 1563 que le Concile de trente rendit obligatoire la tenue des registres de baptêmes et mariages. Entre temps François Ier avait signé « l’Ordonnance de Villers-cotterêts » qui, en fait, ne visait nullement à généraliser l’enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures, mais promulguait les règles selon lesquelles les curés des paroisses devaient tenir les registres et rédiger les actes :
"Aussi sera faict registres en forme de preuve, des baptèmes qui contiendront le temps et l’heure de la nativité et par l’extraict dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou de minorité et sera pleine foy a ceste fin."
En outre, les registres devaient être contresignés par un notaire et déposé au greffe du bailli ou sénéchal pour servir de preuves. En fait, cette dernière prescription fut que peu suivie et il faudra attendre 1736 pour voir l’obligation faite aux curés de tenir leurs registres en double et de déposer l’un des exemplaires au greffe du baillage. Ainsi, désormais, date de majorité et de minorité, preuve de la filiation, preuve et date du décès pouvaient être officiellement établies. Toutefois, subsistaient certaines sources d’imprécision, voire de contestation. En effet, les actes étaient rédigés en latin, le plus souvent « macaronique » et, de ce faits difficiles à décrypter. D’où confusions fréquente donnant naissance à contestations et même à procès ; notamment en matière successorale. Aussi, le grand mérite de l’Ordonnance est-il de rendre obligatoire l’usage du « langage maternel françois » interdisant l’emploi du latin dans la rédaction des jugements, ainsi que des actes notariés précisant :
« afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude »
Par VENEZIA, Jeudi 31 Aout 2006 à 22:06 GMT+2 dans La hotte du colporteur (article, RSS)




